Conjoints de fait - de même sexe ou de sexes différents

Selon les données de Statistiques Canada, près de 334 500 couples sans enfant vivent en union de fait au Québec (données 2011). Ces couples sont des conjoints de sexes différents et des conjoints de même sexe.

Les conjoints de fait peuvent toutefois bénéficier des avantages (même mieux et plus!) que procurent le mariage ou l’union civile en établissant, par exemple, une simple entente de vie commune et en laissant un testament au profit de son conjoint.

Mythe des 3 ans de vie commune

Près de la moitié des conjoints de fait (sondage de la Chambre des notaires) croient que 3 ans de vie commune procurent les mêmes droits que ceux dont bénéficient les couples mariés.

Rien n’est plus faux ! Le Code civil du Québec ne reconnaît pas (encore) les unions de fait.

La confusion vient souvent du fait que plusieurs lois (exemple : Loi sur l'assurance automobile, Loi sur le régime de rentes du Québec, Loi sur la sécurité de la vieillesse, etc.) accordent les mêmes droits aux conjoints mariés qu’aux conjoints de fait après 3 ans de vie commune.

Code civil du Québec

Le Code civil du Québec ne reconnaît aucun droit aux conjoints de fait, les conjoints reconnus se limitant :

  • Aux couples mariés religieusement, civilement ou autrement.
  • Aux couples qui se sont unis civilement.

Si un conjoint de fait (même sexe ou de sexe différent) décède sans avoir fait de testament, ses biens seront légués à ses héritiers légaux dans un ordre et selon les proportions prévues au Code civil du Québec. Le conjoint de fait n’héritera pas puisqu’il est exclu des héritiers légaux prévus au Code civil du Québec. Sans testament, le conjoint de fait n’héritera de rien ! Il est donc nécessaire de faire un testament au profit du conjoint survivant si telles sont vos intentions.

Lois fiscales

La Loi sur les impôts (Canada) reconnaît trois types « conjoints » :

  • Ceux qui sont légalement mariés (civilement ou religieusement).
  • Ceux qui vivent maritalement ensemble (même sexe ou de sexes différents), sans être mariés, depuis plus de 12 mois consécutifs.
  • Ceux qui vivent maritalement ensemble (même sexe ou de sexes différents), sans être mariés, peu importe depuis combien de temps, si, par exemple :
    • Un enfant est né de leur union.
    • Ils ont conjointement adopté un enfant.
    • L’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.

La Loi de l’impôt sur le revenu (Québec) en plus de reconnaître les mêmes conjoints qu’au fédéral, reconnait les conjoints unis civilement. Il en résulte, par exemple, que des conjoints unis civilement vivant ensemble depuis quelques mois seulement (moins de 12 mois), sans enfant, sont réputés être des « conjoints » au Québec, mais pas au Canada.

Ainsi, au décès, un conjoint de fait reconnu par les lois fiscales peut, par exemple, léguer tous ses biens à son conjoint survivant sans aucun impact fiscal (roulement automatique) pourvu que ses volontés soient prévues dans un testament et que le conjoint se qualifie de « conjoint » au sens des lois fiscales. D’autres avantages sont disponibles pour les REER, transfert de biens sans impact fiscal, etc.

Régie des rentes du Québec (RRQ)

Les couples mariés ou unis civilement partagent automatiquement, sauf renonciation, les gains inscrits à la RRQ pendant leur union. Les conjoints de fait reconnus par la RRQ pourraient avoir les mêmes droits s’ils ont convenu d’une telle entente dans un contrat de vie commune.

Pour avoir droit à la rente de conjoint survivant et aux autres avantages liés au décès d’un conjoint, la Régie des rentes reconnaît, en sus des couples mariés ou unis civilement, la personne qui, au décès du cotisant au régime de rente :

  • Vivait maritalement avec le cotisant décédé (même sexe ou de sexes différents) pourvu que ce dernier soit judiciairement séparé de corps ou non lié par un mariage ou une union civile au jour de son décès.
  • Vivait maritalement avec le cotisant décédé (même sexe ou de sexes différents) depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an si :
    1. Un enfant est né ou à naître de leur union.
    2. Ils ont conjointement adopté un enfant.
    3. L’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.

Par exemple, si un conjoint de fait décède alors qu’il était toujours marié ou uni civilement à son ex-conjoint, le conjoint de fait n’aura pas droit aux rentes de conjoint survivant. C’est l’ex-conjoint qui y aura droit, et ce, même s’ils étaient séparés « de fait » depuis de nombreuses années.

Régimes de pension publics (gouvernement)

La définition de conjoint de la RRQ s’applique aux employés du gouvernement bénéficiant du régime de pension du Québec (RREGOP).

Le conjoint de fait survivant d’un employé du gouvernement du Québec deviendra le nouveau bénéficiaire du régime de pension après le décès de son conjoint sauf dans les 2 cas suivants :

  • Le conjoint survivant était marié ou uni civilement avec quelqu’un d’autre.
  • Si le conjoint décédé était marié avec quelqu’un d’autre ou séparé légalement, mais n’avait pas réglé ses droits résultant du partage du patrimoine familial.

En l’absence de conjoint survivant, la rente est alors payable à la succession du cotisant décédé selon son testament ou, à défaut de testament, selon la dévolution légale prévue au Code civil du Québec.

Régimes de pension d’un employeur (RPA)

La définition de conjoint pour la rente payable en vertu du régime de pension d’un employeur (Loi sur les RCR) s’apparente à celle de la RRQ et du RREGOP.

Cependant, contrairement au RREGOP, le conjoint qui est judiciairement séparé de corps du participant (employé / cotisant) n’a droit à aucune pension. C’est donc le conjoint de fait qui recevra la rente de l’employeur sauf si l’employé décédé a avisé le comité de retraite de verser la rente à son ex-conjoint malgré le divorce, séparation de corps, etc.

Tout comme pour le RREGOP, le conjoint marié et non légalement séparé de corps du cotisant décédé aura donc préséance sur le conjoint de fait pour le paiement de la rente (pension).

Le testament

Puisque le conjoint de fait n’hérite pas sans testament, il faut opter pour l’une ou l’autre des solutions suivantes si le testateur veut léguer des biens à son conjoint de fait :

  • Legs à une fiducie testamentaire (fort simple et plus accessible qu’il n’y parait) au profit du conjoint de fait (s’il lui survit), si le testateur souhaite que tels biens (ou une partie) soient éventuellement remis à d’autres personnes après le décès du conjoint survivant.
  • Pour d’autres, un testament sans fiducie répondra au besoin de sécuriser financièrement le conjoint survivant, compenser la protection que la loi ne leur offre pas et s’assurer que le choix de leur(s) héritier(s) et les modalités de transmission de leur succession soient respectés.

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