Protection des REER en cas de revers de fortune
Les REER constituent, pour plusieurs, l’un des actifs les plus importants après la résidence principale et, pour certains, la résidence secondaire. Après avoir protégé les résidences et leur contenu (mobilier), il est donc tout à fait légitime et tout aussi recommandable de protéger ses REER en cas de revers de fortune (saisie ou faillite).
Les professionnels et les gens d’affaires sont exposés à de multiples risques d’affaires, personnels et économiques. À ces risques, s’ajoutent les problèmes pécuniaires que peut engendrer une crise de liquidités ou une crise du crédit. Alors que certains ennuis économiques sont prévisibles, d’autres le sont moins.
La protection des REER, tout comme la protection des résidences de la famille, demeure une planification d’exception pour ceux qui sont exposés à des risques financiers ou professionnels importants.
Protection des REER en cas de faillite
Bonne nouvelle, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prévoit que les biens d’un failli ne comprennent pas les biens détenus dans un REER ou un FERR, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans tout régime prescrit.
À tout principe il y a, bien sûr, des exceptions. Les dépôts effectués au cours des douze mois précédant la faillite ne sont pas protégés. Ils font partie de la faillite et seront perdus.
Il faut comprendre qu’en vertu de la loi fédérale, il est nécessaire de faire faillite pour protéger ses REER. Une meilleure protection consiste à les protéger en cas difficultés financières et de saisie de façon à éviter, si possible, la faillite. C’est alors le droit provincial qui s’applique pour déterminer les biens qui sont saisissables et ceux qui ne le sont pas.
Insaisissabilité des épargnes et programmes sociaux en vue de la retraite
De façon générale (à tout principe, il y a exception…), les épargnes et instruments de retraite suivants sont insaisissables :
- Les prestations de Sécurité de la vieillesse (PSV).
- Les prestations du régime de rentes du Québec (RRQ).
- Les cotisations et droits accumulés dans un régime complémentaire de retraite (RCR) assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou un régime du secteur public [exemples : régime de retraite des employés du gouvernement et celui des organismes publics (RREGOP)].
- Les droits accumulés (cotisations de l'employeur et des participants ainsi que leur rendement) d'un régime complémentaire de retraite (fonds de pension, régime de retraite, régime de pension agréé, etc).
- Les sommes transférées dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé (CRI), un fonds de revenu viager (FRV) et provenant d’un RCR (régime complémentaire de retraite).
- Les REER offerts par les assureurs et les sociétés de fiducie dans les seuls cas suivants :
- Le REER a les caractéristiques légales d’un contrat de rente.
- Le bénéficiaire désigné, au contrat, est soit le conjoint marié (ou uni civilement), un enfant, le père ou la mère de l'adhérent ou titulaire, ou encore toute autre personne (ex. conjoint de fait) désignée à titre irrévocable.
Si ces 2 conditions ne sont pas respectées, le REER ne peut être protégé d’une saisie.
Protection des REER en cas de saisie
Il faut savoir que les faillites sont régies par le droit fédéral alors que le droit provincial régit les saisies.
Le fédéral a choisi de protéger tous les REER / FEER d’une faillite, peu importe l’émetteur. Le législateur provincial a choisi de protéger les RENTES (vous avez bien lu : les RENTES et non les REER !). Simple ? Pas vraiment!
Les RENTES ne sont pas nécessairement des REER. Et les REER ne sont pas nécessairement des RENTES.
Qui peut émettre des contrats de rente?
Seulement les assureurs-vie et les sociétés de fiducie! Un déposant qui souhaite acquérir un contrat de rente doit donc contacter un assureur de personnes ou une société de fiducie.
Tous les assureurs-vie peuvent émettre des REER sous forme de RENTES. Par contre, la Caisse Desjardins n’est ni une société de fiducie ni un assureur de personne. Elle ne peut donc offrir un REER qui est protégé en cas de saisie puisqu’elle ne peut pas émettre de contrat de rente. Par contre, la Caisse Desjardins, par l’intermédiaire de Fiducie Desjardins inc. émet certains contrats de rente. Il en est ainsi avec la Société de fiducie Natcan qui est une filiale de la Banque Nationale du Canada. Même chose pour Société de fiducie BMO, RBC Dominion valeurs mobilières, etc.
Conclusions pratico-pratiques
Quelques conclusions pratico-pratiques :
- Tous les REER, peu importe l’émetteur (banque, assureur, etc.) sont protégés en cas de faillite.
- Les REER-RENTES offerts par les assureurs de personnes et par les sociétés de fiducie constituent les meilleurs outils pour protéger les REER en cas de difficulté financière pouvant mener à une saisie. Force est de constater que ce ne seront pas tous les REER qui pourront être qualifiés de RENTES.
- Lorsqu’on souhaite protéger son patrimoine, il faut aussi songer à protéger ses autres actifs (résidences, mobilier, etc.). Nous vous invitons à consulter le JuriFlash « 3 outils pour la protection des biens en cas d'accident financier ».
Nous pouvons vous aider
Nous possédons l’expertise, légale, corporative et fiscale, pour vous aider à mettre en place des SOLUTIONS DE PROTECTION « sur mesure » pour protéger vos biens contre les risques d’affaires.
La qualité du coffre-fort est primordiale. Encore faut-il bien fermer la porte à double tour! Protéger adéquatement le patrimoine relève de la science et de l’art.
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Comment un placement peut-il être à la fois un REER et un contrat de RENTE ?
L’achat d’une rente exige un décaissement immédiat. Dans le cas d’un REER-RENTE, le décaissement est fait périodiquement au moyen de cotisations (annuelles ou autre) au REER-RENTE jusqu’au jour de la retraite. Il s’agit donc d’un vrai REER qui s’apparente à tous les autres.
La saga judiciaire de l’affaire Thibault s’est rendue jusqu’à la Cour suprême du Canada. Le tribunal a décidé que le REER du Dr. Thibault était saisissable alors que, jusqu’à cet important jugement, de tels REER étaient pourtant vendus comme étant « protégés ». Le législateur québécois a alors modifié plusieurs lois, en mars 2006, pour permettre aux compagnies d’assurance-vie et aux sociétés de fiducie de modifier leurs contrats afin qu’ils puissent se qualifier de contrats de RENTE et d’offrir, à nouveau, des REER qui peuvent devenir insaisissables en y nommant un bénéficiaire approprié.
La loi prévoit cependant que le contrat établissant le REER-RENTE doit indiquer le montant de la rente (déterminée) qui sera payée ou une formule permettant de l’établir à la retraite (déterminable).
Le montant de la rente d’un REER-RENTE ne peut évidemment pas être déterminé puisque l’émetteur ne connait pas, à l’avance, le total des cotisations qui seront versées par l’épargnant avant sa retraite.
Le contrat de REER-RENTE doit donc prévoir une formule permettant d’établir le montant de telle rente en fonction de variables et selon un mode de calcul indiqué au contrat.